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Réglementation sur la protection des symboles olympiques
Mis à jour:2005-12-20

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    (adoptée le 30 janvier 2002 lors du 54e Comité Exécutif du Conseil d'Etat, promulguée le 4 février 2002 par le décret No.345 du Conseil d'Etat de la République Populaire de Chine et entrée en vigueur le 1er avril 2002)

    Article 1

    La présente réglementation a pour objectif de renforcer la protection des symboles olympiques, de garantir les droits et intérêts légaux de leur ayants droits et de maintenir la dignité des Jeux Olympiques.

    Article 2

    Au sens de la présente réglementation il faut entendre par «symboles olympiques» :

    (1) les cinq anneaux olympiques du Comité International Olympique (CIO), le drapeau olympique, le devise olympique « Plus haut, plus fort, plus vite », les emblèmes olympiques et l'hymne olympique ;

    (2) les expressions « Olympique, Olympia, Jeux Olympiques » et leurs abréviations ;

    (3) les noms, emblèmes et symboles du Comité national olympique de Chine (CNO) ;

    (4) les noms, emblèmes et symboles de la Commission de candidature pour les Jeux Olympiques de Beijing 2008 ;

    (5) les noms et emblèmes du Comité d'Organisation pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG), les mascottes, l'hymne et les slogans, les abréviations « Beijing 2008 » et les Jeux de la XXIXe Olympiade ;

    (6) les autres symboles liés aux XXIXe Jeux Olympiques mentionnés dans la « Charte olympique » et le « Contrat ville hôte pour les Jeux de la XXIXe Olympiade ».

    Article 3

    Au sens de la présente réglementation, il faut entendre par « ayants droit » le CIO, le CNO et le BOCOG. La division des droits entre le CIO, le CNO et le BOCOG est déterminée conformément à la « Charte olympique » et au « Contrat ville hôte pour les Jeux de la XXIXe Olympiade ».

    Article 4

    Les ayants droit des symboles olympiques jouissent de droits exclusifs sur ses symboles conformément à la présente réglementation. Sans l'autorisation des ayants droit, nul ne peut disposer des symboles olympiques à but commercial.

    Article 5

    Au sens de la présente réglementation, il faut entendre par « utilisation à but commercial » l'utilisation à but lucratif des symboles olympiques dans les cas suivants :

    (1) utilisation des symboles olympiques sur les articles, les emballages, les conteneurs et dans la correspondance commerciale ;

    (2) utilisation des symboles olympiques dans les services ;

    (3) utilisation des symboles olympiques dans la publicité, l'exposition commerciale, la performance à but lucratif et autres activités commerciales ;

    (4) vente et import-export de marchandises comportant les symboles olympiques ;

    (5) fabrication ou vente des symboles olympiques ;

    (6) toute action qui pourrait laisser croire qu'il existe un lien de sponsor ou de soutient avec les ayants droit.

    Article 6

    Les autorités administratives pour l'industrie et le commerce rattachées au Conseil des affaires d'Etat sont responsables, conformément à la présente réglementation, du travail de protection des symboles à l'échelle nationale.

    Les autorités administratives pour l'industrie et le commerce sont responsables, à l'échelon supérieur à celui du canton et conformément à la présente régulation, du travail de protection des symboles olympiques.

    Article 7

    Les ayants droits devront soumettre les symboles olympiques aux autorités administratives rattachées au Conseil d'Etat pour enregistrement.

    Article 8

    Quiconque souhaite obtenir l'autorisation des ayants droit d'utiliser les symboles olympiques à but lucratif, doit conclure avec eux un contrat qui l'y autorise. Quiconque utilise les symboles olympiques décrits dans les règles (1) et (2) de l'article 2 de cette présente réglementation doit conclure un contrat avec le CIO et les institutions autorisées ou approuvées par lui. Quiconque utilise les symboles décrits dans la règle (3) de l'article 2 doit signer un contrat avec le CNO. Quiconque utilise les symboles décrits dans les règles (4), (5) et (6) de l'article 2 doit approuver un contrat avec le BOCOG avant le 31 décembre 2008. Les ayants droit doivent enregistrer ces contrats d'autorisation auprès des autorités administratives pour l'industrie et le commerce rattachées au Conseil des affaires d'Etat.

    Conformément au paragraphe précédent concernant la signature du contrat d'autorisation, les autorisés ne pourront bénéficier de leur droit d'utilisation des symboles olympiques que dans la zone et la période définis par le contrat.

    Article 9

    Quiconque utilise légalement les symboles olympiques avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation peut continuer à les utiliser dans les conditions d'origine.

    Article 10

    Quiconque se permet d'utiliser les symboles olympiques à but lucratif sans y avoir été autorisé par les ayants droit, commet une infraction à l'exclusivité des droits. Le différent est réglé par les parties intéressées. En cas de refus d'un arrangement ou d'échec, les ayants droit des symboles olympiques et la partie concernée peuvent engager une procédure devant le Tribunal du peuple ou demander aux autorités administratives pour l'industrie et le commerce de trancher. Si ces dernières jugent l'infraction fondée, il est décidé de l'arrêt immédiat de la vente de biens en rapport avec l'infraction. Les marchandises et le matériel utilisé pour leur fabrication sont saisis ou détruits ainsi que les symboles olympiques utilisés à but lucratif sans autorisation. S'il y a recette illégale, elle sera confisquée et une amende d'un maximum de cinq fois la somme perçue sera réclamée. S'il n'y a pas de revenu illégal, une amende d'un maximum de 50 000 RMB sera infligée. Toute partie qui n'est pas satisfaite de la décision rendue peut dans un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de la décision, engager une procédure légale en accord avec la « Loi sur la Procédure Administrative de la République Populaire de Chine ». Si au terme de ces 15 jours la partie en cause n'engage pas de poursuites ou s'il y a absence d'exécution, les autorités administratives pour l'industrie et le commerce sont en mesure de demander au Tribunal Populaire d'imposer une sanction. A la demande des parties concernées, les autorités administratives pour l'industrie et le commerce peuvent servir de médiateur dans la négociation du montant de l'indemnité que l'auteur de l'infraction devra payer. Si la médiation échoue, les parties concernées peuvent engager une procédure légale conformément à la « Loi de Procédure Civile de la République Populaire de Chine ».

    L'utilisation illégale des symboles olympiques constitue une infraction à la loi. Quiconque enfreint la loi criminelle sur les escroqueries et autres délits s'expose à des poursuites judiciaires.

    Article 11

    Les autorités administratives pour l'industrie et le commerce ont le droit légal d'enquêter sur les infractions liées aux droits exclusifs des symboles olympiques.

    Lorsque sur la base de preuves et d'informations, elles enquêtent sur l'infraction, elles sont investies des pouvoirs suivants :

    (1) interroger les membres des parties intéressées et enquêter sur les conditions dans laquelle l'infraction a eu lieu ;

    (2) consulter et reproduire les contrats, factures, livrets de compte et autres documents liés à l'infraction ;

    (3) conduire une perquisition sur le terrain où a été commise l'infraction ;

    (4) rechercher les articles liés à l'infraction, poser des scellés et saisir les marchandises dont il est prouvé qu'elles violent les droits d'exclusivité.

    Lorsque les autorités administratives pour l'industrie et le commerce exercent les pouvoirs qui lui sont attribués légalement dans le paragraphe précédent, les parties concernées doivent fournir aide et coopération et ne pas entraver l'enquête.

    Article 12

    La procédure d'enquête visant les marchandises d'import-export, suspectées de violer les droits exclusifs d'utilisation des symboles olympiques est menée par le service des douanes, qui s'appuie pour exercer son pouvoir sur la « Loi des douanes de République Populaire de Chine » et la « Réglementation de République Populaire de Chine sur la protection douanière de la propriété intellectuelle ».

    Article 13

    Le montant de l'indemnité est fixé d'après le dommage subi par les ayants droit ou selon les bénéfices obtenus par l'auteur de l'infraction. Ce dernier est également tenu pour responsable de tous frais d'un montant raisonnable liés à la procédure de lutte contre l'infraction. Si les préjudices subis et les bénéfices obtenus sont difficiles à évaluer, ils seront chiffrés d'après le prix des droits olympiques.

    Quiconque, vendant sans le savoir des marchandises qui enfreignent les droits exclusifs des symboles olympiques, mais réussit à prouver qu'il les a obtenues légalement et dénonce son fournisseur, n'aura pas à payer d'indemnités.

    Article 14

    Mise à part la présente réglementation, il est possible de se référer à la « Loi de République Populaire de Chine sur le copyright », la « Loi de République Populaire de Chine sur les marques », la « Loi de République Populaire de Chine sur les brevets » et la « Réglementation sur la gestion des symboles spéciaux » dans le but de protéger les symboles olympiques.

    Article 15

    La présente réglementation entre en vigueur le 1er avril 2002.

    


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