Réglementation sur la protection des symboles olympiques
- · (adoptée le 30 janvier 2002 lors du 54e Comité Exécutif du Conseil d'Etat, promulguée le 4 février 2002 par le décret No.345 du Conseil d'Etat de la République Populaire de Chine et entrée en vigueur le 1er avril 2002)
- · Article 1
La présente réglementation a pour objectif de renforcer la protection des symboles olympiques, de garantir les droits et intérêts légaux de leur ayants droits et de maintenir la dignité des Jeux Olympiques.
- · Article 2
Au sens de la présente réglementation il faut entendre par «symboles olympiques» :
(1) les cinq anneaux olympiques du Comité International Olympique (CIO), le drapeau olympique, le devise olympique « Plus haut, plus fort, plus vite », les emblèmes olympiques et l'hymne olympique ;
(2) les expressions « Olympique, Olympia, Jeux Olympiques » et leurs abréviations ;
(3) les noms, emblèmes et symboles du Comité national olympique de Chine (CNO) ;
(4) les noms, emblèmes et symboles de la Commission de candidature pour les Jeux Olympiques de Beijing 2008 ;
(5) les noms et emblèmes du Comité d'Organisation pour les XXIXe Jeux Olympiques (BOCOG), les mascottes, l'hymne et les slogans, les abréviations « Beijing 2008 » et les Jeux de la XXIXe Olympiade ;
(6) les autres symboles liés aux XXIXe Jeux Olympiques mentionnés dans la « Charte olympique » et le « Contrat ville hôte pour les Jeux de la XXIXe Olympiade ».
- · Article 3
Au sens de la présente réglementation, il faut entendre par « ayants droit » le CIO, le CNO et le BOCOG. La division des droits entre le CIO, le CNO et le BOCOG est déterminée conformément à la « Charte olympique » et au « Contrat ville hôte pour les Jeux de la XXIXe Olympiade ».
- · Article 4
Les ayants droit des symboles olympiques jouissent de droits exclusifs sur ses symboles conformément à la présente réglementation. Sans l'autorisation des ayants droit, nul ne peut disposer des symboles olympiques à but commercial.
- ·Article 5
Au sens de la présente réglementation, il faut entendre par « utilisation à but commercial » l'utilisation à but lucratif des symboles olympiques dans les cas suivants :
(1) utilisation des symboles olympiques sur les articles, les emballages, les conteneurs et dans la correspondance commerciale ;
(2) utilisation des symboles olympiques dans les services ;
(3) utilisation des symboles olympiques dans la publicité, l'exposition commerciale, la performance à but lucratif et autres activités commerciales ;
(4) vente et import-export de marchandises comportant les symboles olympiques ;
(5) fabrication ou vente des symboles olympiques ;
(6) toute action qui pourrait laisser croire qu'il existe un lien de sponsor ou de soutient avec les ayants droit.
- ·Article 6
Les autorités administratives pour l'industrie et le commerce rattachées au Conseil des affaires d'Etat sont responsables, conformément à la présente réglementation, du travail de protection des symboles à l'échelle nationale.
Les autorités administratives pour l'industrie et le commerce sont responsables, à l'échelon supérieur à celui du canton et conformément à la présente régulation, du travail de protection des symboles olympiques.
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